Observations Générales No.1 sur l’article 14 (1) (d) et (e) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la Femme en Afrique
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la Femme en Afrique (Protocole de Maputo) est le premier instrument international des droits de l’homme, juridiquement contraignant, à reconnaître la corrélation entre les droits humains des femmes et le VIH. En son article 14 (1) (d) et (e) le Protocole de Maputo consacre le droit des femmes à se protéger et d’être protégées contre le VIH ainsi que leur droit d’être informées sur leur statut sérologique et le statut de leurs partenaires conformément aux normes et pratiques internationales en vigueur. A ce titre, le Protocole de Maputo se relève être, dans la pratique, un outil important de réduction de l’effet disproportionné de la pandémie du VIH sur la vie des femmes en Afrique. Bien que jugées révolutionnaires, les dispositions du Protocole de Maputo sur le VIH ne sont pas très explicites quant aux mesures à prendre par les Etats parties, pour garantir aux femmes la mise en application totale de l’ensemble de leurs droits à la santé sexuelle et reproductive. C’est pour répondre à cet objectif que la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Commission) a adopté lors de sa 52e Session Ordinaire tenue du 9 au 22 octobre 2012 à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) les présentes Observations générales sur l’article 14 (1) (d) et (e).